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CODE
DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE
(Partie
Législative)
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Chapitre
III : Titulaires du droit d'auteur
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Article
L113-1
La qualité d'auteur appartient, sauf preuve
contraire, à celui ou à ceux sous le nom de
qui l'oeuvre est divulguée.
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Article
L113-2
Est dite de collaboration
l'oeuvre à la création de laquelle ont concouru
plusieurs personnes physiques.
Est dite composite l'oeuvre
nouvelle à laquelle est incorporée une oeuvre
préexistante sans la collaboration de l'auteur
de cette dernière.
Est dite collective l'oeuvre
créée sur l'initiative d'une personne physique
ou morale qui l'édite, la publie et la divulgue
sous sa direction et son nom et dans laquelle
la contribution personnelle des divers auteurs
participant à son élaboration se fond dans l'ensemble
en vue duquel elle est conçue, sans qu'il soit
possible d'attribuer à chacun d'eux un droit
distinct sur l'ensemble réalisé.
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Article
L113-3
L'oeuvre de collaboration
est la propriété commune des coauteurs.
Les coauteurs doivent exercer
leurs droits d'un commun accord.
En cas de désaccord, il appartient
à la juridiction civile de statuer.
Lorsque la participation de
chacun des coauteurs relève de genres différents,
chacun peut, sauf convention contraire, exploiter
séparément sa contribution personnelle, sans
toutefois porter préjudice à l'exploitation
de l'oeuvre commune.
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Article
L113-4
L'oeuvre composite est la
propriété de l'auteur qui l'a réalisée, sous
réserve des droits de l'auteur de l'oeuvre préexistante.
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Article
L113-5
L'oeuvre collective est, sauf
preuve contraire, la propriété de la personne
physique ou morale sous le nom de laquelle elle
est divulguée.
Cette personne est investie
des droits de l'auteur.
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Article
L113-6
Les auteurs des oeuvres pseudonymes
et anonymes jouissent sur celles-ci des droits
reconnus par l'article L. 111-1.
Ils sont représentés dans
l'exercice de ces droits par l'éditeur ou le
publicateur originaire, tant qu'ils n'ont pas
fait connaître leur identité civile et justifié
de leur qualité.
La déclaration prévue à l'alinéa
précédent peut être faite par testament ;
toutefois, sont maintenus les droits qui auraient
pu être acquis par des tiers antérieurement.
Les dispositions des deuxième
et troisième alinéas ne sont pas applicables
lorsque le pseudonyme adopté par l'auteur ne
laisse aucun doute sur son identité civile.
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Article
L113-7
Ont la qualité d'auteur d'une
oeuvre audiovisuelle la ou les personnes physiques
qui réalisent la création intellectuelle de
cette oeuvre.
Sont présumés, sauf preuve
contraire, coauteurs d'une oeuvre audiovisuelle
réalisée en collaboration :
1° L'auteur du scénario ;
2° L'auteur de l'adaptation ;
3° L'auteur du texte parlé ;
4° L'auteur des compositions
musicales avec ou sans paroles spécialement
réalisées pour l'oeuvre ;
5° Le réalisateur.
Lorsque l'oeuvre audiovisuelle
est tirée d'une oeuvre ou d'un scénario préexistants
encore protégés, les auteurs de l'oeuvre originaire
sont assimilés aux auteurs de l'oeuvre nouvelle.
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Article
L113-8
Ont la qualité d'auteur d'une
oeuvre radiophonique la ou les personnes physiques
qui assurent la création intellectuelle de cette
oeuvre.
Les dispositions du dernier
alinéa de l'article L. 113-7 et celles
de l'article L. 121-6 sont applicables
aux oeuvres radiophoniques.
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Article
L113-9
(Loi n° 94-361 du 10 mai 1994 art. 2 Journal
Officiel du 11 mai 1994)
Sauf dispositions statutaires
ou stipulations contraires, les droits patrimoniaux
sur les logiciels et leur documentation créés
par un ou plusieurs employés dans l'exercice
de leurs fonctions ou d'après les instructions
de leur employeur sont dévolus à l'employeur
qui est seul habilité à les exercer.
Toute contestation sur l'application
du présent article est soumise au tribunal de
grande instance du siège social de l'employeur.
Les dispositions du premier
alinéa du présent article sont également applicables
aux agents de l'Etat, des collectivités publiques
et des établissements publics à caractère administratif.
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